Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461532.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906401 du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA04191 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification qui lui a été adressée satisfait à l'exigence de motivation, alors qu'en se bornant à affirmer que le taux de 80 % a été retenu par souci de réalisme économique, elle ne détaille pas suffisamment les modalités de détermination des charges déductibles du bénéfice imposable de la société Chrono Trans Location ; - a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré du mal-fondé du taux de charges de 80 % retenu par l'administration dans sa proposition de rectification, qu'il se bornait à faire état des statistiques publiées par l'INSEE, sans apporter d'éléments tirés des modalités propres d'exploitation de l'entreprise de nature à établir que le taux retenu par le service avait été sous-évalué ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le réalisme économique pouvait conduire à retenir un taux de charges de 80 % pour la société dont il était le gérant ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'ayant cédé ses titres le 8 janvier 2016, n'étant plus gérant de la société à compter de cette date et ayant remis les pièces justificatives de la compatibilité à la nouvelle gérante, aucune intention d'éluder l'impôt ne pouvait être retenue à son encontre à raison de l'absence de dépôt par la société de résultat au titre des années 2015 et 2016 ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, dans ces circonstances, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M.Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 octobre 202Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461532.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel