Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461555.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En premier lieu, M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Lourdes (Hautes-Pyrénées) à raison d'un immeuble situé 5 boulevard Célestin-Romain, de prononcer la décharge de cette cotisation, ainsi que de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts, de lui accorder le remboursement de la somme de 130 euros correspondant aux frais de traitement de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1801274 du 5 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une décision n° 434323 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Pau. En deuxième lieu, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Lourdes (Hautes-Pyrénées) à raison du même immeuble et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1802668 du 5 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une décision n° 434324 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Pau. En troisième lieu, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Lourdes (Hautes-Pyrénées) à raison du même immeuble ainsi que la restitution de ces cotisations. Par un jugement n°s 2000724, 2000725, 2001863, 2002091 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté, après les avoir jointes, les demandes de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Pau : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le I de l'article 1389 du code général des impôts en se fondant, pour juger que l'administration lui avait à bon droit refusé le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions, sur la circonstance qu'il n'avait pas lui-même exploité le local en litige, alors que l'association IMB formation avait cessé de l'occuper dès la fin de l'année 2014 et qu'elle ne l'exploitait pas au 1er janvier 2017, date de début de sa vacance ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'immeuble avait été mis à la disposition de l'association IMB formation au 1er janvier 2017 ; - à titre subsidiaire, l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les locaux prétendument exploités par l'association IMB au 1er janvier 2017 étaient munis du matériel nécessaire à leur exploitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461555.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel