Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461558.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 461557, M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demandeur d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200624 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 février 2022, notifiée le 22 février 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 5 avril 2022, notifiée le 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 2° Sous le n° 461558, Mme E C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demandeur d'asile afin qu'elle puisse introduire sa demande auprès de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200636 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 février 2022, notifiée le 22 février 2022, Mme C a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Par une décision du 5 avril 2022, notifiée le 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai. 4. Les pourvois de M. A et Mme C tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense de tels pourvois qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présentent le caractère de pourvois en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. A et Mme C n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit des demandes de régularisation dans les délais de quinze jours et d'un mois, tels que prorogés par les demandes d'aide juridictionnelle, qui leur ont été adressées par lettres du 18 février 2022, notifiées le 22 février 2022. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et, par suite, ils ne peuvent être admis. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de M. A et Mme C ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme E C. Fait à Paris, le 10 juin 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461558.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel