Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461574.20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. R L de Loriol, M. E T, M. et Mme J et O B, M. et Mme D et P C, M. F I, M. et Mme G et U Q, M. et Mme A et S K, W K, M. M N et Mme V ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la société Champs Heliconia à exploiter un parc éolien comportant trois éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Confrançon. Par un arrêt n° 19LY04140 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I, M. T, M. et Mme B, M. et Mme C, M. et Mme Q, M. N et Mme H demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Champs Heliconia la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. I et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. I et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, nonobstant l'insuffisance des développements consacrés, d'une part, aux effets du projet pour les animaux d'exploitations agricoles, pour les chiroptères, pour les reptiles et pour l'avifaune, d'autre part, aux mesures compensatoires et d'accompagnement, enfin, aux nuisances sonores ; - d'une erreur de droit en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées au motif que ce moyen serait irrecevable, sans fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens sur le fondement de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - d'une méprise sur la portée de ses écritures et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante présentation des garanties financières de la société pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la société avait suffisamment justifié de ses capacités financières ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'atteinte aux lieux environnants suppose d'identifier des éléments remarquables bénéficiant d'une protection particulière ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt du site inscrit du château de Loriol et de son parc. 2. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Champs Heliconia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure d'Etat, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 2 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461574.20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel