Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461582.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à la société civile de construction vente Aldéia un permis de construire un bâtiment comprenant six logements collectifs et deux locaux commerciaux, après démolition d'un bâtiment, et l'arrêté du 3 juillet 2020 délivrant à la même société un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 1903089 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la société Aldéia et à la commune de La Baule-Escoublac un délai de quatre mois afin de justifier de la délivrance d'un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Après la délivrance à la société Aldeia d'un permis de régularisation par arrêté du 4 août 2021, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes de l'annuler pour excès de pouvoir. Par un second jugement n° 1903089 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des conclusions du demandeur. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les permis de construire des 28 janvier 2019, 3 juillet 2020 et 4 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le jugement du 16 décembre 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 22 décembre 2020, qui fait l'objet d'un pourvoi distinct ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire de régularisation, de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire modificatif délivré le 4 août 2021 avait régularisé le vice, tenant à la méconnaissance de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme, dont le permis de construire initial était entaché. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Aldeia et à la commune de La Baule-Escoublac. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël LemassonNSIV2NCW
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461582.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel