Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461599.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association PASS LAS ST-ETIENNE 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 octobre 2021 par laquelle le conseil d'administration de l'université Jean Monnet, Saint-Etienne, a fixé les capacités d'accueil dans la filière médecine de la deuxième année des études de santé pour les étudiants inscrits en deuxième année de la licence accès santé (LAS) et d'enjoindre à cette université d'adopter une nouvelle délibération réservant au moins 30 % des places en deuxième année à ces étudiants. Par une ordonnance n° 2200460 du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association PASS LAS ST-ETIENNE 21 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet, Saint-Etienne, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association PASS LAS ST-ETIENNE 21 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, l'association PASS LAS ST-ETIENNE 21 soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas signée par le magistrat administratif qui l'a rendue ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la délibération litigieuse a été publiée sur le site intranet de l'université et que cette publication a fait courir le délai de recours ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la délibération litigieuse a été publiée le 14 octobre 2021 sur le site intranet de l'université ; - de méprise sur la portée de ses écritures de première instance en ce qu'elle juge que sa requête en annulation de la délibération litigieuse n'est dirigée contre celle-ci qu'en tant qu'elle fixe les capacités d'accueil pour les étudiants inscrits en deuxième année de LAS. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association PASS LAS ST-ETIENNE 21 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association PASS LAS ST-ETIENNE 21. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet, Saint-Etienne et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461599.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel