Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461628.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Euro construction industries outre-mer (ECIOM) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours de ces deux années, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. Par un jugement n° 1800367 du 26 septembre 2019, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés établis au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et rejeté le surplus des demandes de la société ECIOM. Par un arrêt n° 19BX04461 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société ECIOM contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ECIOM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Euro Construction Industries Outre-mer; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par la société ECIOM ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société ECIOM soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ou à tout le moins donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, en jugeant que, bien que son gérant ait été informé de la première intervention du vérificateur seulement la veille par téléphone, elle avait été avertie en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification et avait ainsi disposé d'un délai suffisant pour se faire assister du conseil de son choix ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en estimant qu'elle soutenait que son gérant avait été informé de cette manière ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était en droit de réintégrer à son bénéfice imposable des dettes fiscales atteintes par la prescription de l'action en recouvrement, dont elle ne s'était pourtant pas prévalue. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société ECIOM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Euro construction industries outre-mer. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461628.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel