Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461629.20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B N'Diaye a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ. Par une ordonnance n° 2200151 du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N'Diaye demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. N'Diaye a été informé le 22 mars 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. N'Diaye soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que sa requête était manifestement mal fondée, alors qu'elle pouvait encore être complétée par des pièces de nature à établir la communauté de vie et l'ancienneté de la relation avec son épouse ; - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière, en rejetant sa demande deux jours après son enregistrement et avant qu'il en soit accusé réception, sans lui accorder un délai raisonnable pour compléter sa demande initiale ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la décision refusant l'octroi de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte grave à son droit au respect de la vie privée et familiale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. N'Diaye n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B N'Diaye. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461629.20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel