Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461635.20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1502679, 1502680 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations prévues au a de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 17MA02366 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B et M. C D contre ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des demandes. Par une décision n° 428309 du 29 décembre 2020, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B et M. D, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant la même cour. Par un arrêt n° 21MA00227 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel formé par Mme B et M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. D demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R.822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B et M. D a été informé par un courrier du 22 juillet 2022, notifié le 22 juillet 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme B et M. D soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la parcelle AV n° 324 est elle-même issue de la parcelle n° 164 ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la promesse synallagmatique de vente du 18 mars 1999 ne valait pas vente des 6 530 mètres carrés issus de la parcelle AV 164, devenue la parcelle n° 316 puis la parcelle n° 324. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme B et M. D ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 06 septembre 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461635.20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel