Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461657.20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 19BX03342 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de la commune du Fauga, a annulé la décision implicite du 5 octobre 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de mettre en œuvre des travaux de dépollution de la parcelle cadastrée B n° 916 sur le territoire de la commune du Fauga (Haute-Garonne), et a enjoint aux services de l'Etat de faire reprendre dès la notification de l'arrêt les travaux de dépollution de cette parcelle et de les achever dans un délai d'un an à compter de cette notification, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La commune du Fauga a demandé à cette cour de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 9 juillet 2020. Par un arrêt n° 19BX03942 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de la société de Labourdette, a liquidé provisoirement, à hauteur de 102 150 euros, l'astreinte dont elle avait, par son arrêt n° 16BX00976 du 18 octobre 2016, assorti l'injonction adressée au ministre de l'intérieur de faire procéder par les services compétents du ministère de l'intérieur à la dépollution de cette même parcelle cadastrée B n° 916, et a fixé à 1000 euros le taux journalier de l'astreinte à compter de la notification de l'arrêt. La société de Labourdette a demandé à cette cour de constater que le montant de 102 150 euros résultant de la liquidation de l'astreinte par son arrêt du 18 octobre 2016 n°16BX00976 n'avait pas été payé par l'Etat, et d'enjoindre aux autorités de l'Etat de procéder sans délai aux opérations de dépollution pyrotechnique de la parcelle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jusqu'à l'achèvement effectif des travaux. Par un arrêt nos 19BX03342, 19BX03942 du 30 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à la société de Labourdette la somme de 400 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 16BX00976 du 18 octobre 2016 au taux fixé par cet arrêt et modifié par l'arrêt n° 19BX03942 du 9 juillet 2020, condamné l'Etat à verser à la commune du Fauga la somme de 120 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 19BX03342 du 9 juillet 2020 et maintenu le taux de l'astreinte prononcée par cet arrêt à 1 000 euros par jour de retard. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de liquidation d'astreinte de la commune du Fauga et de la société de Labourdette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle dans l'instance concernant la société de Labourdette en ne le mettant pas en mesure de présenter en temps utile des observations en réponse au mémoire de cette société qui lui a été communiqué le 25 novembre 2021, pour une audience fixée au 30 novembre 2021 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les premiers pourparlers en vue de préparer les travaux de dépollution ordonnés n'avaient été engagés que quatre ans après l'arrêt du 18 octobre 2016, qu'il ne fournissait aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les différentes affectations envisagées pour le terrain auraient constitué un obstacle à l'engagement des études et des travaux de dépollution et à la réalisation de ces travaux de dépollution même au niveau minimal requis et qu'il était en mesure de respecter le nouveau délai d'un an donné par l'arrêt du 9 juillet 2020, alors que cet objectif était impossible à atteindre notamment du fait des règles de la commande publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commune du Fauga et à la société de Labourdette. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461657.20220624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel