Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461660.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née le 3 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande indemnitaire, et de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 206 844 euros, assortie des intérêts avec capitalisation à compter du 30 décembre 2018, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident de service intervenu le 21 septembre 2010. Par une ordonnance n° 1903151 du 14 octobre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable. Par un arrêt n° 19VE04088 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire de Mme A au titre de son préjudice sexuel permanent, condamné le département des Yvelines à verser à Mme A la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le rejet implicite par le président du conseil départemental des Yvelines de sa demande indemnitaire du 30 décembre 2018 était purement confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 14 décembre 2017, alors que les deux demandes ne reposaient pas sur la même cause juridique ; - en tout état de cause, l'a entaché d'erreur de droit et a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son désistement du recours qu'elle avait formé devant le tribunal administratif de Versailles contre la première décision implicite de refus du président du conseil départemental des Yvelines faisait obstacle à ce qu'elle introduise une seconde action en responsabilité aux mêmes fins, alors que ce désistement était d'instance et non d'action et qu'elle était donc recevable à présenter cette demande d'indemnisation tant que le délai de prescription quadriennale n'était pas expiré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461660.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel