Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461665.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc Eolien de Cellefrouin a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Cellefrouin. Par un arrêt n° 19BX03833 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc Eolien de Cellefrouin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Parc Eolien de Cellefrouin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Parc Eolien de Cellefrouin soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de préciser la période de l'année pendant laquelle l'enjeu serait fort pour la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle commune ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se fonde sur des motifs hypothétiques ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il confond impact et enjeu pour la biodiversité d'un projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc Eolien de Cellefrouin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc Eolien de Cellefrouin. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461665.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel