Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461671.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Seven a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le marché à bons de commande conclu le 10 novembre 2015 entre l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et la société In Continus et Services et de condamner l'INSERM à lui verser la somme de 289 464,96 euros en réparation du préjudice causé par son éviction illégale. Par un jugement n° 1600215 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a décidé de résilier ce marché, a condamné l'INSERM à verser à la société Seven la somme de 4 772,96 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19PA03808 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Seven contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Seven demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Seven ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Seven soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en faisant peser exclusivement sur elle la charge de prouver de manière certaine qu'en l'absence des irrégularités constatées dans la procédure de passation, elle aurait pu être classée en première position et présentait ainsi une chance sérieuse de remporter le marché ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir été, du fait des irrégularités du marché en litige, privée d'une chance sérieuse de remporter le marché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Seven n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seven. Copie en sera adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à la société In Continus et Services. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette KimfuniaXDA0UA0N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461671.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel