Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461674.20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ouest Discothèque a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 97 244 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018, en réparation de la perte d'exploitation ayant résulté de la fermeture pendant quinze jours de la discothèque " Le Pym's " par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 novembre 2011. Par un jugement n° 1802166 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT00772 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a refusé d'admettre les interventions de l'association " Collectif culture Bar-Bars " et de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Ille-et-Vilaine et a rejeté l'appel formé par la société Ouest Discothèque contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ouest Discothèque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Ouest Discothèque soutient qu'il est entaché : - de méprise sur la portée de ses écritures, car elle n'a pas nié toute valeur probante aux éléments de preuve fournis par l'administration, contrairement à ce qu'énonce la cour administrative d'appel, mais s'est bornée à en discuter le contenu ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la majorité des faits qui lui sont reprochés étaient établis ; - de disproportion de la sanction avec les faits reprochés au regard des deux seuls faits susceptibles d'être retenus à savoir les deux incidents du 27 août et du 9 septembre 2011. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Ouest Discothèque n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ouest Discothèque. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461674.20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel