Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461680.20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la quatrième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Coutras. M. U N, Mme G N, M. M J, M. E K, M. C R, M. F T, M. L P, M. B I, Mme H D et M. A S ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 mai 2018 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Libournais a approuvé la quatrième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Coutras ainsi que, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par cet établissement public sur le recours gracieux formé par Mme N contre cette délibération et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande des autres requérants en date du 21 juin 2018 tendant à ce qu'il mette en œuvre la procédure de déféré. Par un jugement n° 1802450,1803350 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 22 mai 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par Mme N. Par un arrêt n° 19BX03582 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Coutras contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 18 février et 17 mai 2022, la commune de Coutras demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel, 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. N et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, la commune de Coutras déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de la commune de Coutras étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Coutras. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coutras. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. U N, Mme G N, M. B I, M. L P, M. E K, M. M J, M. C R, M. F T, Mme H D, M. A S, Mme Q S, l'association Les Vitrines Libournaises et à la communauté d'agglomération du Libournais. Fait à Paris, le 5 décembre 202Signé : Mme O de Silva La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461680.20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel