Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461702.20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe au sein de la résidence de Cachan, de retirer du logement tous les biens meubles lui appartenant, et de restituer les clefs et badges d'accès. Par une ordonnance n° 2200238 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de l'académie de Créteil. Par une décision du 24 février 2022, notifiée le 11 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 avril 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461702.20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel