Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461707.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706758 du 18 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19MA05619 du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 40 368 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a constaté qu'il n'y avait plus de statuer à concurrence de ce dégrèvement et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les enregistrements comptables relatifs aux sommes en litige et les déclarations de dons manuels et de prêts familiaux produites n'étaient pas de nature à justifier que ces sommes correspondaient à des prêts et dons consentis à Mme C par son père par l'intermédiaire de la SCI Bayit ; - méconnu les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts en jugeant que ces sommes devaient être regardées comme des revenus distribués par cette société. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine MendyL6B11K4N
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461707.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel