Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461710.20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association SPA Marseille Provence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler la procédure de passation lancée par la ville de Marseille pour l'attribution d'un marché de services lot n° 1 portant sur " la capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux et/ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, mise en fourrière et gestion du suivi des animaux " en tant qu'elle déclare l'offre de la SPA Marseille Provence irrégulière et d'enjoindre à la ville de Marseille, si elle entend conclure ce contrat, de rejeter l'offre de la société SACPA comme étant irrégulière, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché en tant qu'elle déclare son offre comme étant irrégulière, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'intégralité de la procédure de passation du lot n° 1 du marché. Par une ordonnance n° 2200744 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SPA Marseille Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Sur le fondement de ces dispositions, l'association SPA Marseille Provence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la procédure de passation lancée par la ville de Marseille pour l'attribution d'un marché de services lot n° 1 portant sur " la capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux et/ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, mise en fourrière et gestion du suivi des animaux ", au stade de l'analyse des offres, en tant qu'elle déclare l'offre de la SPA Marseille Provence irrégulière et d'enjoindre à la ville de Marseille, si elle entend conclure ce contrat, de rejeter l'offre de la société SACPA comme étant irrégulière, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché entant qu'elle déclare son offre comme étant irrégulière, et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'intégralité de la procédure de passation du lot n° 1 du marché. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille contre laquelle l'association SPA Marseille Provence se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat portant sur le lot n° 1 du marché de services de " capture, le transport des animaux errants et/ou dangereux et/ou blessés et/ou morts sur le territoire de la ville de Marseille, mise en fourrière et gestion du suivi des animaux " a été signé le 21 février 2022 de telle sorte que les conclusions de l'association SPA Marseille Provence tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association SPA Marseille Provence tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SPA Marseille Provence. Copie en sera adressée à la ville de Marseille et à la société SACPA. Fait à Paris le 7 avril 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461710.20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel