Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461712.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B et Mme C B née E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Mantes-la-Ville a délivré à M. A D un permis de construire pour la construction de deux maisons jumelées et l'édification d'une clôture à l'alignement ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux du 12 janvier 2021 et le certificat d'urbanisme délivré le 16 octobre 2020 à M. D. Par un premier jugement n° 2103714 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 16 octobre 2020 et, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Mantes-la-Ville du 30 novembre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, afin de permettre la régularisation du permis de construire à raison des trois vices entachant cet acte, réservant les conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des époux B ; 3°) de mettre à la charge des époux B la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal administratif a méconnu l'article L. 5, l'article R. 611-1 et l'article R. 741-2 du code de justice administrative et le principe du caractère contradictoire de la procédure faute d'avoir communiqué aux défendeurs le mémoire en réplique des requérants, qui comportait des éléments nouveaux ; - le jugement est irrégulier faute de viser et d'analyser avec une précision suffisante les moyens qu'il avat invoqués en défense ; - il est entaché d'erreur de droit dans l'application des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'imposant pas qu'une demande de permis de construire mentionne la nature des matériaux utilisés pour les baies des façades de la construction projetée ; - il est entaché d'erreur de droit, le tribunal s'étant abstenu de rechercher si l'insuffisance des éléments d'information contenus dans la demande de permis de construire avait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu'il juge que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux ouvertures pratiquées sur les parties de façade édifiées en limite séparative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Mantes-la-Ville et à M. F B et Mme C B née E. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461712.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel