Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 9 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461720.20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office ; - d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ; - d'ordonner au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon de procéder à la commission d'office d'un avocat dans le cadre d'une convocation à l'audience du 10 mars 2022 de la quinzième chambre du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon ; - d'ordonner toutes mesures lui permettant de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ; - d'ordonner la notification de la décision à intervenir, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au président de la République. Par une ordonnance n° 2201208 du 19 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 février et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 1er mars 2022, notifié le jour même, le greffe de la 6e chambre a invité M. C à régulariser son pourvoi. Par une décision du 24 février 2022, notifiée le 8 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Par une ordonnance du 11 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. C dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 1er mars 2022 du secrétariat de la 6e chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, M. C n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 8 mars 2022, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 14 avril 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 9 août 202Signé : Mme B de Silva La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461720.20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel