Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 23 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461756.20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2015. Par un jugement n° 1902534 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme B a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 à 2015. Par une ordonnance n° 22PA00035 du 7 février 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 7 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la suspension de la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les fichiers informatiques ayant permis l'établissement de la fiche individuelle de synthèse auraient dû lui être transmis, alors que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer, à la demande du contribuable, l'ensemble des documents qu'elle a utilisés pour établir l'imposition ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'application du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales, alors que ce délai spécial ne peut concerner que les seules impositions dues par le contribuable au titre de la période visée par la plainte pour présomption de fraude fiscale déposée par l'administration et dont la prescription n'est pas acquise à la date du dépôt de la plainte auprès du Procureur de la République ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée par la deuxième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, le 5 octobre 2021, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge de l'impôt, en ce qui concerne la matérialité des faits retenus par la juridiction répressive et qui constituent le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du caractère sommaire de la méthode de reconstitution des bases imposables employée par l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiLH6TMMI8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461756.20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel