Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461761.20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé la demande d'extension de son agrément d'assistante maternelle pour la garde d'un troisième enfant, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle ce même président lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1811100, 2000279 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à ces demandes en annulant la décision du 9 juillet 2019 et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un arrêt n° 21NT02777 du 4 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution des articles 1er et 2 de ce jugement formée par le département de Loire-Atlantique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Loire-Atlantique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat du département de la Loire-Atlantique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département de Loire-Atlantique soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever qu'aucun des moyens soulevés n'apparaissait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de première instance, sans préciser lesquels de ses motifs étaient de nature à justifier la solution retenue ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement le moyen tiré de ce que la matérialité des faits fondant la décision de retrait d'agrément était établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de Loire-Atlantique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 juin 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461761.20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel