Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461764.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B F et Mme E F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. C F, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Sèvres à leur verser la somme de 48 020,19 euros en réparation des préjudices subis par leur fils C et la somme de 10 012,88 euros en réparation des préjudices qu'eux-mêmes indiquent avoir subis du fait de l'accident dont leur fils a été victime le 16 juillet 2015, sommes assorties des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Sèvres et le syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes et de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés en la cause. Par un jugement n° 1810137 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA03646 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme F contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février et le 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de M. A D de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme F; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que leur fils s'était soustrait à la vigilance de l'animatrice après que celle-ci eût refusé de l'autoriser à se rendre aux toilettes et qu'il s'était fait ouvrir par un agent de la base de loisir la porte fermée à clé ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'aucune faute d'organisation ou de surveillance ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers ; - insuffisamment motivé sa décision en relevant, pour écarter la responsabilité de la commune de Sèvres, que l'accident trouvait son origine non dans un défaut de surveillance des animateurs mais dans un comportement fautif de leur fils, sans rechercher si le manquement imputable au SMEAG de Buthiers était à l'origine de l'accident ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que le comportement de leur fils constituait une faute exonératoire faisant obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F, premier requérantdénommé. Copie en sera adressée à la commune de Sèvres, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexis Goin La secrétaire : Signé : Mme Pierrette Kimfunia
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461764.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel