Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461766.20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Autocaz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. Par une ordonnance n° 2200158 du 7 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Autocaz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'elle attaque, la société Autocaz soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la société Autocaz a commis plusieurs manquements aux obligations qui lui incombaient aux termes de la convention d'habilitation conclue avec le préfet ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le retrait de l'habilitation ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la Société Autocaz n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autocaz. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461766.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel