Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461781.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705593 du 2 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT03378 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu l'article L. 76 B du code général des impôts en jugeant que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer, à sa demande, les renseignements et pièces justificatives utilisés pour comparer ses revenus avec ceux d'autres professeurs de tennis ; - a également méconnu cet article en jugeant que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer, à sa demande, la facture d'un montant de 13 800,42 euros mentionnée dans la proposition de rectification, qui lui a été communiquée à l'issue de la vérification de sa comptabilité ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration fiscale ne s'était pas fondée sur les éléments mentionnés aux points précédents pour établir les rappels de taxe ; - a méconnu le b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts en jugeant que la participation bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux aux enseignements qu'il dispensait faisait obstacle au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions pour les cours dispensés personnellement, sans rechercher si, indépendamment de cette participation, les prestations d'enseignement qu'il délivrait demeuraient accomplies pour son propre compte et sous sa propre responsabilité ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les initiateurs fédéraux avaient participé à ces enseignements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461781.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel