Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461784.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie découlant de son accident survenu le 6 avril 2017, d'enjoindre au président du conseil départemental de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'en déterminer l'origine. Par un jugement n° 1704401 du 17 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A, d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du 26 septembre 2017 et, d'autre part, enjoint au président du conseil départemental de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 avril 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Dordogne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du département de la Dordogne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département de la Dordogne soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative en soulevant d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de ce que la violence de l'entretien téléphonique entre Mme A et la directrice des ressources humaines était à l'origine de l'accident, sans le mettre en mesure d'y répondre ; - a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A avait été victime d'un accident imputable au service à raison d'un échange téléphonique violent avec la directrice des ressources humaines, sans rechercher ni constater que cette violence était le fait de l'administration ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'accident en litige était imputable au service alors que la directrice des ressources humaines n'a pas excédé les limites normales d'exercice de son pouvoir hiérarchique et que l'échange n'était pas violent, les témoins n'ayant pu attester que de la violence de la réaction de Mme A ; - a commis une erreur de droit, d'une part, en exigeant, pour qu'une faute de nature à détacher du service l'accident du 6 avril 2017 puisse être établie, qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à l'encontre de Mme A ou que le département ait déjà à sa disposition des témoignages contre elle et, d'autre part, en ne recherchant pas si elle avait commis une faute de nature à détacher l'accident du service ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'accident était imputable au service alors que les fautes commises par Mme A dans l'exercice de ses fonctions étaient de nature à détacher l'accident du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de la Dordogne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 septembre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461784.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel