Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461788.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 096,50 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis en raison du non-respect des clauses de son contrat d'engagement, de la non réintégration de quatre jours de congés et de sa démission forcée. Par un jugement n° 1800284 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19BX01617 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 30 août 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, qu'il ressortait de ses bulletins de paye que, conformément à son contrat de travail, sa rémunération brute n'était pas composée d'un traitement et d'une partie indemnitaire mais d'une unique somme intégralement soumise aux différentes cotisations sociales et correspondant effectivement au traitement indiciaire afférent à l'indice 672, et, d'autre part, qu'il ne pouvait pas utilement réclamer le versement, en sus de cette rémunération, d'une part indemnitaire ; - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en retenant qu'il n'établissait ni ne soutenait que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de sa rémunération et qu'il aurait subi de ce fait un préjudice ; - insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer qu'il n'établissait pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le montant de sa rémunération ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été contraint d'exercer son activité professionnelle dans des circonstances dont l'anormalité caractériserait une faute de l'administration dans l'organisation du service et le respect des règles applicables aux agents non titulaires de l'Etat. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461788.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel