Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461789.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération d'Agen et l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la préfète de Lot-et-Garonne du 4 avril 2016 refusant le projet de reconstruction du seuil de Beauregard. Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis cette demande au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700702 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande. Par un arrêt n° 19BX01978 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la communauté d'agglomération d'Agen et de l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard, annulé ce jugement et rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération d'Agen et l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la communauté d'agglomération d'Agen et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elles attaquent, la communauté d'agglomération d'Agen et l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité, faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction après présentation de leur dernier mémoire alors que celui-ci contenait des éléments de droit nouveaux dont elles n'avaient pas été en mesure de faire état précédemment ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elles ne contestaient pas utilement les résultats des études produites par l'Etat suivant lesquels la reconstruction du seuil de Beauregard compromettrait la circulation de plusieurs espèces ; - d'une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que la réhabilitation de l'ouvrage du seuil de Beauregard équivaut juridiquement à la construction d'un nouvel ouvrage; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait opposé un refus à la réhabilitation du seuil au seul motif qu'elle conduirait nécessairement à la création d'un obstacle nouveau à la continuité écologique ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que la dégradation du seuil aurait pour effet d'exposer la population à des risques sanitaires, de sécurité et de rupture d'approvisionnement en eau, dès lors que des travaux ont été effectués en 2008. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération d'Agen et de l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen et à l'association pour la réhabilitation du seuil de Beauregard. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461789.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel