Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461798.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2014 pour un montant total de 155 204 euros. Par un jugement n°s 1703479, 1703780 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a constaté le non-lieu à statuer à hauteur d'un montant de 9 266 euros correspondant au dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé la décharge en droits et pénalités des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction de 17 000 euros de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2014, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 19BX02798 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, que le préfet serait tenu de désigner nommément les agents bénéficiaires de la délégation de pouvoir pour l'homologation des rôles ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration apportait la preuve qu'à la date du 2 juin 2016, Mme B était dûment habilitée à signer l'homologation des rôles en litige, alors que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 ne la désignait pas nominativement et que le ministre ne justifiait pas de la publication effective de l'arrêté préfectoral litigieux du 21 décembre 2011 dans le recueil des actes administratifs du département. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.PAH7QD0W
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461798.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel