Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461799.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, de prononcer la décharge à hauteur de 25 895,34 euros de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 2000 et les cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 et 1993 à 1998 à raison du bien situé à Belcourt à Baie-Mahault, suite au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 772, 20 euros au titre des intérêts moratoires. Mme D a demandé au même tribunal, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2015 et 2017, et les cotisations de taxe d'habitation mise à sa charge en 2016, et de lui restituer les sommes perçues au titre des impositions litigieuses. Par un jugement n° 1901458, 2000002 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A C de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme B D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle avait été déchargée de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière au titre des années 1996, 1997 et 2000 ; - a, pour rejeter sa demande tendant à la restitution de la somme de 25 895,34 euros qu'elle avait versée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux années 1996, 1997 et 2000 ainsi qu'au titre de la taxe d'habitation relative aux années 1989 à 1991 et 1993 à 1998, commis une triple erreur de droit, en premier lieu, en jugeant que les sommes dont elle avait réclamé la restitution au titre de la taxe foncière relative à l'année 2000 avaient été compensées avec la somme dont elle était par ailleurs débitrice au titre de cette imposition, en deuxième lieu, en ayant fait reposer sur elle seule la charge de la preuve de l'absence de compensation entre la créance qu'elle détenait sur l'Etat du fait des dégrèvements qui lui avaient été accordés et ses dettes fiscales et, en troisième lieu, en ayant méconnu son office en fondant le rejet de sa demande sur la circonstance qu'elle n'avait pas sérieusement contesté l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle les sommes réclamées avaient fait l'objet d'une compensation avec des créances non réglées, alors que l'administration n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la compensation qu'elle invoquait ; - a, pour rejeter sa demande tendant à la restitution de la somme de 1 630 euros que l'administration avait perçue deux fois au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2017, commis une double erreur de droit, d'une part, en ayant fait reposer sur elle seule la charge de la preuve de l'absence de compensation entre la créance de l'administration fiscale à son égard et celle qu'elle détenait sur l'Etat du fait des dégrèvements qui lui avaient été accordés et, d'autre part, en ayant méconnu son office en fondant le rejet de sa demande de restitution sur la circonstance qu'elle n'avait pas sérieusement contesté l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle la somme réclamée avait fait l'objet d'une compensation avec une imposition non réglée, alors que l'administration n'avait versé aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la compensation qu'elle avait invoquée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461799.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel