Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461804.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2018, par laquelle le président du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, la société EDF et la société Enedis ont implicitement refusé de déplacer le poteau supportant des lignes électriques et irrégulièrement implanté sur sa parcelle et de faire droit à sa demande d'indemnisation, d'autre part, d'enjoindre solidairement au syndicat départemental, à la société EDF et à la société Enedis de déplacer à leurs frais le poteau et les lignes électriques et, enfin, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1800363 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a mis hors de cause les sociétés EDF et Enedis, a condamné le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud à verser à M. B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'emprise irrégulière sur sa propriété du fait du poteau supportant des lignes électriques et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 19MA05717 du 21 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, condamné le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié à la gêne visuelle et aux troubles dans les conditions de jouissance de sa propriété, réformé le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud et des sociétés EDF et Enedis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant, pour admettre le caractère régularisable de l'implantation irrégulière du poteau en béton et des lignes électriques moyenne tension de 20 000 volts, de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution et de la dangerosité de cet ouvrage. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, à la société EDF et à la société Enedis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461804.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel