Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461812.20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Lempdes à lui verser la somme 40 263,32 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute. Par un jugement n° 1700627 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04823 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B vous demande : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 12 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - inexactement qualifié les faits en excluant tout lien direct de causalité entre la présence des feuilles mortes et humides jonchant le territoire et sa chute à raison du caractère prétendument normal de leur présence ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa chute ne résulterait pas d'un défaut d'entretien normal du trottoir ; - commis une erreur de droit en considérant que la commune de Lempdes aurait apporté la preuve, qui lui incombe, que le trottoir ne faisait pas l'objet d'un défaut d'entretien normal, ce qui conduit à inverser la charge de la preuve ; - insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir visé ni répondu à sa demande relative à la carence du maire de Lempdes dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Lempdes. Fait à Paris, le 17/11/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461812
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461812.20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel