Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461816.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1800241 du 6 juin 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19BX03331 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en ne tirant aucune conséquence des factures d'entretien des véhicules en cause qui établissaient l'existence d'un kilométrage journalier moyen minimal de 192 kilomètres ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la position prise par l'administration fiscale lors d'une précédente vérification de leur comptabilité ne constituait pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461816.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel