Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461820.20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Club Bayard Equitation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe perçue en Ile-de-France à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mise à sa charge par un titre de perception du 9 novembre 2018 pour un montant de 71 262 euros, majoré d'une somme de 7 126 euros. Par un jugement n° 1926434 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA04117 du 22 février 2022, enregistrée le 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par l'association Club Bayard Equitation contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 20 juillet 2021. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club Bayard Equitation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'Association Club Bayard Equitation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Club Bayard Equitation soutient que le tribunal administratif de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en l'absence de signature de la minute du jugement ; - a commis une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme en jugeant que la circonstance que l'association UCPA Sport loisirs et elle-même n'avaient pas été reconnues d'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat faisait obstacle à ce qu'elle se prévale de l'exonération de taxe prévue par cette disposition ; - a commis une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme en jugeant que la circonstance que l'association UCPA Sport loisirs et elle-même n'étaient pas chargées d'une mission de service public ni n'avaient la qualité de délégataire de service public dans leurs rapports avec la ville de Paris faisait obstacle à ce qu'elle se prévale de l'exonération de taxe prévue par cette disposition ; - a commis une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si les locaux en cause étaient ou non eux-mêmes affectés à un service public ; - a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que l'association UCPA Sport loisirs n'avait pas la qualité de fédération sportive au sens de l'article L. 131-8 du code du sport, alors qu'elle s'est vu accorder un agrément sur ce fondement par un arrêté du 29 septembre 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Club Bayard Equitation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Club Bayard Equitation. Copie-en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. C B, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme A D Le rapporteur : Signé : M. C B La secrétaire : Signé : Mme E La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :MI9LA5OH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461820.20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel