Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 25 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461825.20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 524-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en demeure Mme B C de cesser l'exploitation des parcelles cadastrales E170-171-160-163-164-168-169-127-173-174-180-375-377-379-381-383-385-ZI20 et ZI21 d'une surface de 24,76 hectares situées sur les communes de Vareille et Feurs. Par une ordonnance n° 2200862 du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme C a été informé par un courrier du 13 avril 2022 notifié le 14 avril 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 4 novembre 2021. 3. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. et Mme C n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 25 mai 202Le conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461825.20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel