Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461831.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts qui a été prononcée à son encontre au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Par un jugement nos 1806115, 1806267, 1806271 et 1806274 du 25 février 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un arrêt n° 20PA02030 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en écartant le moyen tiré de ce que la demande de renseignements adressée aux autorités monégasques le 22 janvier 2015 n'avait pu régulièrement prolonger le délai d'un an imparti par cet article pour procéder à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; - a méconnu les règles gouvernant l'administration de la preuve en exigeant qu'elle établisse que cette demande aurait pour seule finalité de prolonger la durée maximale de cette procédure de contrôle ; - a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que la proposition de rectification du 8 juin 2015 était suffisamment motivée, alors qu'elle ne précisait pas la catégorie d'imposition des sommes réintégrées dans son revenu imposable en application de l'article 1649 A du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461831.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel