Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461837.20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Les Gapians a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Praz-sur-Arly lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre, à titre principal, à ce maire, de lui délivrer un permis de construire, et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2200319 du 10 février 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février, 9 mars et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Gapians, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 avril 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Les Gapians a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les Gapians soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur le fait qu'elle n'établissait pas de façon suffisamment certaine demeurer bénéficiaire d'une promesse de vente relative au terrain d'assiette du projet pour juger que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier en se fondant sur le fait qu'elle avait formulé sa demande de suspension plus de quatre mois après la décision litigieuse et à la date de caducité fixée par la promesse de vente pour retenir que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'espèce. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Les Gapians n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Les Gapians. Copie en sera adressée à la commune de Praz-sur-Arly. Fait à Paris, le 2 mai 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461837.20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel