Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461845.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Atinord, agissant en qualité de tuteur de Mlle A B, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 27 février 2020 accordant le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à Mlle B en tant qu'elle fixe la date de début de la prestation au 17 janvier 2020 et non au 30 mars 2018. Par un jugement n° 2003195 du 24 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Atinord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association Atinord ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Atinord soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le dépôt d'une demande incomplète n'était pas susceptible d'ouvrir droit à la prise en charge des frais d'hébergement sur le fondement de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles ; - il a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve qu'elle n'avait pas eu connaissance du refus opposé à Mlle Clodoré par le président du conseil départemental du Nord le 13 février 2019 ; - il a méconnu son office en ne faisant pas usage de ses pouvoirs d'instruction pour lui demander la preuve des difficultés rencontrées pour compléter le dossier de Mlle B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Atinord n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Atinord, en qualité de tuteur de Mlle A B. Copie en sera adressée au département du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461845.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel