Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461847.20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles de la commune de Palavas-les-Flots. Par un jugement n° 2004522 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Montpellier : - a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en jugeant que la qualité de l'immeuble était compatible avec un classement en 6e catégorie alors même que l'état du bien, ainsi que les éléments mentionnés dans le jugement en attestent, le fait relever de la 7e catégorie prévue à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; - l'a insuffisamment motivé, a omis de statuer sur un moyen et a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l'appartement relevait de la 6e catégorie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 octobre 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461847.20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel