Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461873.20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Foncière Austerlitz a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Le jugement de l'affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par un jugement n° 1625535 du 26 juillet 2019, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19NC02847 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Foncière Austerlitz contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Austerlitz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Foncière Austerlitz ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Foncière Austerlitz soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative imposant que la minute de l'arrêt soit signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'émission de deux avoirs au profit de la société Foncière de la Durance, qui n'avait pour objet que de tirer les conséquences de la remise en cause de la déduction de deux factures du résultat de cette dernière dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité, caractérisait un acte anormal de gestion, alors que ce dernier ne pouvait procéder que d'une absence de refacturation aux sociétés redevables ; - a méconnu les règles d'administration de la preuve en mettant à sa charge, et non à celle de l'administration, l'obligation d'établir l'existence d'une contrepartie à l'émission de ces avoirs ; - a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'article 302 septies B du code général des impôts, exclusivement applicables au redevable légal de la taxe locale d'équipement, pour juger que l'administration pouvait remettre en cause la déduction de la taxe locale d'équipement relative à un programme immobilier qu'elle avait acquittée pour le compte d'une autre société qui en était la redevable légale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Austerlitz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Foncière Austerlitz. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461873.20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel