Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461876.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. René et André C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le maire d'Andilly (Haute-Savoie) a refusé de leur délivrer un permis d'aménager. Par un jugement n° 1806056 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de leur délivrer le permis d'aménager dans un délai de deux mois. Par un arrêt n° 21LY02204 21LYO2205 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune d'Andilly contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Andilly demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de MM. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune d'Andilly ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la commune d'Andilly soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il relève d'office le moyen tiré de ce que son précédent arrêt du 18 juin 2019 n'avait pas eu pour effet de rétablir le sursis à statuer du 16 novembre 2015 en application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'injonction faite au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis d'aménager valait confirmation de la demande de MM. C ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'annulation, par son précédent arrêt du 18 juin 2019, du jugement du tribunal administratif du 22 mars 2018 ayant enjoint à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de permis d'aménager n'a pas privé de base légale le second refus de permis d'aménager. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Andilly n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Andilly. Copie en sera adressée à M. B C et M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461876.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel