Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461891.20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Pont Levis a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Carcassonne a constaté que le permis d'aménager qui lui avait été délivré le 13 octobre 2015 était périmé en ce qu'il autorise la construction d'un nouvel accès au parking Pautard sur le chemin de Montlegun dit " voie médiévale ". Par un jugement n° 1704262 du 21 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA03652 du 28 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pont Levis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pont Levis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Pont Levis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pont Levis soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en assimilant le moyen qu'elle soulevait, tiré de ce que la réserve assortissant le permis d'aménager ne pouvait produire aucun effet en raison de son imprécision, à celui tiré de l'exception d'illégalité de cette réserve et, par suite, en le jugeant inopérant ; - à titre subsidiaire, elle a inexactement interprété cette réserve en jugeant que la redéfinition du programme de l'Opération Grand Site, au sens de cette réserve, était intervenue avec l'adoption le 8 juin 2016 du document-cadre et du plan d'actions ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le document-cadre et le plan d'actions du 8 juin 2016 devaient être regardés comme une redéfinition du programme de l'Opération Grand Site, sans préciser ce que ces documents redéfinissent ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant que le document-cadre et le plan d'actions du 8 juin 2016 avaient redéfini le programme de l'Opération Grand Site au sens de cette réserve et qu'elle en a déduit que le maire avait pu, en raison de la levée de la réserve dont le permis d'aménager était assorti, légalement constater la péremption partielle du permis d'aménager à la date de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2017 ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le maire était en situation de compétence liée pour constater la péremption partielle du permis d'aménager et en en déduisant que les moyens tirés des vices d'incompétence, de procédure, de détournement de pouvoir et de procédure étaient inopérants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pont Levis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Pont Levis. Copie en sera adressée à la commune de Carcassonne. Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461891.20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel