Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461893.20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 20 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de victime civile au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une ordonnance n° 1904908 du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA03282 du 6 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 25 février et 9 mars 2022, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Le pourvoi de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. B n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461893.20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel