Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461903.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2116636 du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. E soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil : - l'a entachée d'insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant un titre de séjour, que l'absence de celui-ci ne l'avait pas empêché de travailler ni de participer à l'entretien de son enfant ; - l'a entachée d'insuffisance de motivation, a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'y avait pas urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'il pouvait se livrer à un travail dans des conditions illégalles ; - a méconnu la portée de ses écritures en jugeant qu'il affirmait avoir été en mesure de participer à l'entretien de son enfant ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar-Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 avril 2022. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. D F La secrétaire : Signé : Mme C A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461903.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel