Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461904.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 180 000 euros, 500 000 euros et 300 000 euros au titre des préjudices subis dans le cadre de saisies dont il a fait l'objet, ainsi qu'une indemnité de 150 000 euros. Par un jugement n° 1815832 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 21PA05275 du 15 février 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification du 5 décembre 2013 était suffisamment motivée en droit ; - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification du 5 décembre 2013 l'absence de signature du vérificateur sur la copie produite par l'administration, au motif qu'il avait accusé réception de l'exemplaire qui lui était destiné sans invoquer un défaut de signature de cet exemplaire ; - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier et s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que ses réclamations des 28 mars et 3 avril 2018 étaient tardives ; - a fait un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461904.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel