Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461913.20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le jury du deuxième concours externe, dit " B ", de l'Ecole nationale d'administration l'a placé sur la liste complémentaire des admis au concours externe, et d'enjoindre à la directrice de l'Institut national du service public (INSP) de prononcer son admission dans cette école. Par une ordonnance n° 2200250 du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'INSP la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 ; - le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ; - le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors que sa demande n'était pas manifestement mal fondée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant, les modalités d'organisation des épreuves d'admission du concours n'ont été fixées par aucun arrêté ministériel, et étaient, par conséquent, dépourvues de base légale, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Institut national du service public et au ministre de la transformation et de la fonction publiques. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneT8WHZSSA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461913.20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel