Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461915.20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société PLD Holdings LTD a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Florentin (Tarn) au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un ensemble immobilier à usage de golf. Par un jugement n°s 1904596, 1904598 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PLD Holdings LTD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société PLD Holdings LTD ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société PLD Holdings LTD soutient que le tribunal administratif de Toulouse a : - statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le jugement n'est pas revêtu des signatures requises par le second alinéa de l'article L. 741-8 du code de justice administrative ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les travaux effectués dans le club-house ne pouvaient être regardés comme caractérisant un changement d'affectation de l'ensemble immobilier litigieux au sens et pour l'application des articles 1516 et 1517 du code général des impôts ; - méconnu les dispositions du I de l'article 1389 du même code, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'elle n'était pas fondée à réclamer le bénéfice du dégrèvement prévu par cet article, sur la circonstance qu'elle n'exploitait pas elle-même l'établissement en litige avant l'interruption de l'exploitation, sans examiner les modalités de location découlant de la relation contractuelle qu'elle entretenait avec la SARL ABFLO ; - méconnu ces mêmes dispositions, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant également, pour juger qu'elle n'était pas fondée à réclamer ce dégrèvement, que la circonstance que les exploitants du golf aient rencontré des difficultés financières les conduisant à la cessation de paiement ne constituait pas une circonstance indépendante de sa volonté au sens de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société PLD Holdings LTD n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PLD Holdings LTD. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme Catherine MeneyrolULZWFX30
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461915.20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel