Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461918.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé sa mutation sur un poste à l'ambassade de France à Washington et la décision implicite portant rejet du recours gracieux réceptionné le 5 mai 2017 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 347 040 euros en réparation de ses pertes de traitement, 100 000 euros en réparation de ses pertes financières en matière de retraite et 30 000 euros en réparation des troubles de toute nature qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1702167 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts. Par un arrêt n° 19NC02600 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement et, sur appel incident de la ministre des armées, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser 500 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration n'avait commis aucune faute en refusant de lui accorder la mutation sollicitée et qu'elle n'avait formulé aucune promesse envers lui ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en relevant que ses échanges avec l'administration concernant le poste en litige se déroulaient en amont de la procédure de recrutement ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait envoyé sa demande de mutation le 1er mars 2017, soit postérieurement au courriel du 28 février 2017 par lequel l'administration l'informait de ce que le poste en question n'était plus ouvert à la mutation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 03/10/2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 461918
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461918.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel