Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461927.20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet des Vosges et le préfet de la Haute-Marne ont déclaré cessibles les parcelles et parties de parcelles de terrain nécessaires aux aménagements hydrauliques prévus sur le bassin de la Meuse et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2020 portant déclaration d'intérêt général et autorisation environnementale ou, à défaut, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel ces aménagements hydrauliques ont été déclarés d'utilité publique. Par une ordonnance n° 2200260 du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 28 février et 16 mars 2022, M. et Mme B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme B ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que le risque de perte de fonds européens renversait la présomption d'urgence à suspendre l'arrêté de cessibilité alors qu'un tel risque ne constituait pas un intérêt public ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que le risque majeur d'inondations par débordement relevé au cours des années 1990, d'une crue centennale de 2001 et de nouvelles crues importantes intervenues en 2006, 2011 et 2018, constituait un intérêt public attaché à la réalisation rapide du projet alors que ces événements étaient anciens, peu fréquents et que rien ne démontrait qu'ils se reproduiraient à brève échéance ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier à avoir jugé que les aléas climatiques et le réchauffement observé caractérisaient l'existence d'un intérêt public attaché à la réalisation rapide du projet. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires et à l'établissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents. Fait à Paris, le 4 octobre 202Signé : Mme C de Silva La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461927.20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel