Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:461936.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations France nature environnement Midi-Pyrénées et Saint Sulpice active et citoyenne ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté conjoint du préfet de la Haute-Garonne et de la préfète du Tarn du 6 mai 2021 relatif aux travaux de la zone d'aménagement concerté des " Portes du Tarn " située sur les communes de Saint-Sulpice-la-Pointe et de Buzet-sur-Tarn. Par ordonnance n° 2200362 du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les portes du Tarn demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge solidaire des associations France nature environnement Midi-Pyrénées et Saint Sulpice active et citoyenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Les portes du Tarn ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Les portes du Tarn soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : - a commis une erreur de droit en estimant que la suspension de la décision litigieuse faisait l'objet d'une présomption d'urgence ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'urgence était établie, alors qu'il était démontré que les travaux autorisés étaient achevés et ne présentaient pas de risque pour les espèces protégées présentes sur le site ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles l'intervention des travaux hors de la période de nidification n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'urgence soit reconnue ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que le moyen d'insuffisance de motivation de l'arrêté était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, sans prendre en considération l'argumentation des requérants aux termes de laquelle la légalité de la décision devait s'apprécier au regard de son caractère complémentaire ; - a commis une erreur de droit en retenant l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, alors qu'il s'agissait d'un simple arrêté complémentaire faisant corps avec l'arrêté d'origine de 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les portes du Tarn n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les portes du Tarn. Copie en sera adressée aux associations France nature environnement Midi-Pyrénées et Saint Sulpice active et citoyenne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:461936.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel